Nous conseillons et assistons les Maîtres d’ouvrage professionnels ou particuliers, privés ou publics, Maîtres d’œuvre, les Bureaux d’Etude ou les entreprises dans toutes les phases de l’opération de construction, tant en marché de travaux privés que publics.
Nous vous accompagnons dans la gestion des difficultés pouvant survenir tant en phase d’exécution des marchés de travaux, et ce, jusqu’aux opérations de réception des travaux exécutés, mais également après réception dans la cadre de la mise en œuvre des garanties obligatoires et tous litiges de la construction.
Nous intervenons dans tous les litiges liés au droit de la construction :
- la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (obligation de résultat des entrepreneurs et obligation de moyen des architectes et bureaux d’étude en phase exécution)
- la réparation des désordres intermédiaires tant de conception, que d’exécution
- le défaut de devoir de conseil du professionnel
- responsabilité décennale des constructeurs (désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectant la solidité)
- recours entre locateurs d’ouvrage
- la responsabilité environnementale, obligation de traçabilité du terrain en cas d’activité génératrice de pollution.
- la mise en œuvre des obligations des acteurs de la construction : entrepreneur, architecte, bureau d’étude, Coordinateur OPC, SPS, Bureau de contrôle etc…
- la mise en œuvre des obligations du maître de l’ouvrage public ou privé : défaut de paiement, recouvrement des créances, éviction fautive d’un marché public de travaux, procédure illicite de passations de marchés publics.
- défaut d’exécution, résiliation du contrat de travaux, de maîtrise d’œuvre etc…
- réception des travaux, se prémunir des désordres apparents, nécessité des réserves à réception
- reprise des malfaçons, désordres, vices de construction,
- mise en œuvre de la retenue de garantie, et, de la garantie de parfait achèvement,
- rédaction et mise au point de marchés de travaux, CCTP (cahiers des clauses techniques particulières)
- rédaction de contrats de maîtrise d’œuvre
- rédaction de contrats de maisons individuelles,
- référés préventifs avant travaux,
- de conseil sur la nécessité de l’étude géotechnique et respect des PPR (plans de prévention des risques), et mise en œuvre des responsabilités subséquentes.
- assistance au règlement des conflits avant réception,
- mise en jeu de la responsabilité du maître de l’ouvrage pour immixtion fautive dans la réalisation des travaux
- assistance au cours d’exécution des marchés travaux publics ou privés,
- contentieux de la levée des réserves à réception (mise en demeure préalable et exécution aux frais avancés de l’entreprise défaillante)
- contentieux des comptes entre les parties, application des pénalités de retard,
- recouvrement des honoraires, solde de marché de travaux publics ou privés.
- contestation du décompte général définitif
- assistance devant la commission régionale des marchés publics
- médiation et conciliation
Avant toute procédure judiciaire, il est important dans la mesure du possible de résoudre amiablement le conflit, à cet égard nous mettons tout en œuvre pour favoriser les négociations, avec un souci de réactivité et d’efficacité, notamment par l’organisation d’expertise amiable en présence des parties concernées.
Notre pratique régulière de l’expertise construction, associée à la collaboration de notre réseau d’experts techniques, permet d’être un interlocuteur efficace et crédible, tout en apaisant les tensions, face à des professionnels de la construction, des experts techniques, et compagnies d’assurance, de nature à permettre la résolution rapide du conflit par la rédaction d’un protocole d’accord protégeant les intérêts de chacun, et permettant une indemnisation complète de tous les préjudices subis.
En cas d’échec, notre rôle est de vous accompagner et mettre en œuvre la procédure judiciaire adaptée, sans attendre.
La première étape judiciaire en matière de construction étant la mise en place d’un référé expertise, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Vos interrogations :
Obligation et utilité de la réception des travaux ?
En fin de chantier, le maître de l’ouvrage fait procéder, sous l’assistance de son maître d’oeuvre, s’il existe, à la réception des travaux ; A défaut, elle est organisée à l’initiative de la partie la plus diligente.
La réception est définie par l’article 1792-6 du code civil comme “l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans reserve”.
Concrètement, il s’agit d’une réunion au cours de laquelle le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et les entreprises examinent l’ouvrage, en principe achevé, et constatent son état.
A l’issue de cette réunion, il est dressé ce que l’on nomme un procès verbal de réception, soumis à la signature de l’ensemble des parties, avec mention s’il y a lieu des réserves.
Naturellement, le cas de figure le plus satisfaisant est l’absence de réserves notées sur le procès verbal de réception, en raison d’absence de désordres ou malfaçons visibles.
Le maître de l’ouvrage doit être particulièrement vigilant au fait que soit reporté sur le PV de reception les désordres ou mal façons visibles, car à défaut, il ne pourra plus se prévaloir par la suite de désordres apparents qu’il connaissait à la réception, et qu’il est réputé avoir accepté.
La réception, dernier stade de l’exécution du marché, met alors fin à la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 16 déc. 1987).
La date de la réception est le point de départ des garanties légales que sont :
- la garantie de parfait achèvement d’une durée d’1 an (art. 1792-6 du code civil) ;
- la garantie de bon fonctionnement, d’une durée de 2 ans (art. 1792-3 du code civil) ;
- la garantie décennale dont la durée est de 10 ans (art. 1792-4-1 du code civil).
En conclusion, la réception est impérative pour permettre de bénéficier des garanties légales et de la couverture tant de l’assureur dommage, que de l’assureur responsabilité décennale, tout en veillant à voir porter au procès verbal les réserves nécessaires sur les vices et désordres apparents.
Le ravalement de façades bénéficie-t-il de la garantie décennale?
En matière de rénovation, la responsabilité décennale est applicable uniquement si l’entreprise réalise un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
A cet égard les travaux de ravalement de façade donnent lieu à un abondant contentieux.
La Cour de cassation a dégagé sur le sujet une jurisprudence constante, au terme de laquelle, on considère que la rénovation d’une façade ayant une pure fonction esthétique ne constitue pas un ouvrage en soi.
La Cour de cassation estime que le ravalement peut être qualifié d’ouvrage que lorsqu’il a une fonction d’imperméabilisation ou d’étanchéité ( Cass. 3e civ., 4 avril 2013, n° 11-25198).
Néanmoins, la garantie décennale ne peut être mobilisée qu’en présence d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Cette dernière notion est appréciée subjectivement par les tribunaux.
Quelle est la fonction de la retenue de garantie, est-elle de droit ?
La retenue de garantie est réglementée par une loi du 16 juillet 1971.
Cette loi permet au maître d’ouvrage d’effectuer une retenue de garantie de la bonne exécution des travaux.
Si au terme du délai d’un an, l’entrepreneur ne remédie pas aux vices constatés par le maître de l’ouvrage, ce dernier peut s’opposer à ce que l’entrepreneur perçoive la retenue de garantie.
La loi fixe cependant deux limites impératives :
- La retenue de garantie ne doit en aucun cas dépasser 5 % du montant des travaux,
- La retenue de garantie ne doit en aucun cas dépasser une durée d’un an (à compter de la réception des travaux).
Toutefois, pour que le maître de l’ouvrage retienne 5 % du montant des travaux, encore faut-il que cette retenue ait été prévue contractuellement. (Par exemple par mention sur le devis)
Normalement, la retenue de garantie n’autorise pas le maître de l’ouvrage à conserver 5 % de la somme entre ses mains.
La loi impose la consignation de la somme retenue entre les mains d’un tiers, ce qui est essentiel pour préserver les droits de l’artisan et avoir l’assurance qu’un an après la somme retenue existera toujours et n’aura pas été dilapidé
A cet égard, l’avocat peut vous conseiller, et est habilité à consigner une telle somme sous son compte CARPA (caisse autonome des règlements pécuniaires entre avocats).